J.O. Numéro 36 du 12 Février 2002
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Texte paru au JORF/LD page 02783
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Décision no 2002-458 DC du 7 février 2002
NOR : CSCL0205377S
LOI ORGANIQUE PORTANT VALIDATION DE L'IMPOT FONCIERSUR LES PROPRIETES BATIES EN POLYNESIE FRANÇAISE
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2002 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 772-4 ;
Vu l'ordonnance no 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
Vu le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies, en son article 100, dans sa rédaction issue du décret no 57-890 du 1er août 1957 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, en son article 173, dans sa rédaction issue du décret no 57-646 du 23 mai 1957 ;
Vu le jugement no 99-459 du tribunal administratif de Papeete en date du 19 décembre 2000 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 8 novembre 2001 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française : « Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les impositions perçues sur le territoire de la Polynésie française au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties sont validées, d'une part, pour les années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale et, d'autre part, pour les années 2000 et 2001 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté no 1274/CM du 17 septembre 1999 n'était pas compétente pour déterminer leur base » ;
2. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées, qui interviennent dans le champ des compétences dévolues aux autorités territoriales en application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, ont un caractère organique ; que la procédure législative suivie a été régulière au regard des articles 46 et 74 de la Constitution ;
3. Considérant, d'autre part, que, si le législateur peut, comme lui seul est habilité à le faire, valider un acte administratif dans un but d'intérêt général suffisant, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; que l'acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'en outre, la portée de la validation doit être strictement définie, sous peine de méconnaître l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que c'est à la lumière de l'ensemble de ces principes que doit être appréciée la conformité à la Constitution des dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ;
En ce qui concerne la validation portant sur les années 2000 et 2001 :
4. Considérant que, par cette validation, le législateur organique a entendu éviter que ne se développent des contestations pouvant entraîner des conséquences gravement dommageables en Polynésie française ; qu'en effet, près d'un millier de réclamations sont d'ores et déjà déposées ; que pourraient se trouver ainsi compromis la continuité du service public des impôts ainsi que le bon fonctionnement du service public de la justice administrative dans le territoire, eu égard aux moyens dont disposent ces services ; que l'intérêt général qui s'attache à une telle validation l'emporte sur la mise en cause des droits des contribuables qui résulterait de l'irrégularité de pure forme que la validation a pour effet de faire disparaître ; que la disposition critiquée n'a ni pour objet ni pour effet de valider des impositions annulées par des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée ; qu'elle est strictement limitée dans sa portée ; qu'elle ne déroge pas davantage au principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif plus sévères, ni à son corollaire qui interdit de faire renaître une prescription légalement acquise ; qu'enfin, à défaut de validation, la restitution aux intéressés d'impositions dont ils sont redevables en vertu des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié ; qu'ainsi, en tant qu'il concerne les années 2000 et 2001, l'article unique précité n'est contraire à aucune règle non plus qu'à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
En ce qui concerne la validation portant sur les années 1992 à 1999 :
5. Considérant, en premier lieu, que les montants des sommes concernées par la validation représentent, pour chacune des années en cause, une faible part des recettes de toute nature figurant aux budgets du territoire et des communes de la Polynésie française ; qu'en second lieu, eu égard aux règles de forclusion applicables en matière fiscale dans le territoire, les réclamations portant sur les années 1992 à 1999 ne seraient pas de nature à compromettre la continuité et le bon fonctionnement des services publics sur le territoire ; que, par suite, la loi de validation, en tant qu'elle porte sur ces années, n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général autorisant le législateur à faire obstacle aux effets de décisions de justice à venir ; que, dès lors, doivent être déclarés contraires à la Constitution, dans l'article unique de la présente loi organique, les mots : « , d'une part, pour les années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale et, d'autre part, »,
Décide :
Art. 1er. - Sont déclarés contraires à la Constitution, à l'article unique de la loi organique, les mots : « , d'une part, pour les années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale et, d'autre part, ».
Art. 2. - Les autres dispositions de la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française sont déclarées conformes à la Constitution.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna